Les régimes de protection sociale complémentaire

Les régimes de protection sociale complémentaire

Les entreprises qui mettent en place des régimes de protection sociale complémentaire (Santé, Prévoyance, Retraite) bénéficient d’exonération de contribution patronale si ces régimes revêtent un caractère COLLECTIF & OBLIGATOIRE, c’est-à-dire s’ils bénéficient soit à l’ensemble du personnel, soit à une ou plusieurs catégories de personnel définies OBJECTIVEMENT.

Le décret du 09 janvier 2012 (modifié en 2014) définit, au moyen de 5 critères, ces catégories objectives.

Attardons-nous sur le critère 1, le plus fréquemment utilisé, à savoir l’appartenance à une catégorie « cadres » ou « non-cadres » définie par référence aux articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 et article 36 de l’annexe 1 à la CCN du 14 mars 1947.

Des entreprises ont pu intégrer certains salariés dits « article 36 » à la catégorie des « cadres et assimilés » (articles 4 et 4bis CCN 1947 – Salariés affiliés à l’AGIRC).

Outre le fait que la fusion du régime AGIRC-ARRCO ait rendu obsolètes les références faites aux anciens textes conventionnels (CCN AGIRC du 14 mars 1947 et son annexe 1), l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n’a pas prévu de catégorie équivalente pour les salariés dits « article 36 », puisque seule la procédure d’agrément par l’APEC autorisera leur rattachement aux cadres et assimilés (nouveaux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017).


Il est donc fortement recommandé aux entreprises de ne pas modifier leur régime actuel avant qu’un accord professionnel ou interprofessionnel ou une convention collective ait :

  • prévu la possibilité d’intégrer certains salariés (correspondant notamment aux « articles 36 ») à la catégorie des cadres et assimilés,
  • et obtenu un agrément de la Commission Paritaire APEC.

La période transitoire prévue jusqu’au 31/12/2024 permet d’attendre un éventuel accord agréé APEC. RAPPEL : Ce n’est que lorsque l’entreprise aura modifié son régime que le contrat pourra être avenanté à sa demande et ce, au plus tard le 31/12/2024.

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