Sanction du caractère non collectif d’une catégorie objective

Par son arrêt du 11 Mars 2021, la Cour d’appel d’Angers a considéré qu’une société, qui avait exclu des salariés en fonction de leur âge du bénéfice des garanties d’un régime de prévoyance mis en place en son sein, ne peut pas prétendre à l’exonération des cotisations et contributions sociales.

Le redressement URSSAF de cette société a été jugé justifié, quand bien même dans les faits aucun salarié n’ait été réellement exclu du régime de prévoyance.

Pour rappel, une catégorie objective ne peut être définie qu’en fonction de cinq critères limitativement énumérés par décret (articles R.242-1-1 et R.242-1-2 du code de la Sécurité sociale).

En fonction des garanties mises en place et du critère utilisé pour définir le collège, l’employeur devra selon les cas justifier que tous les salariés ayant une activité professionnelle les plaçant dans une situation identique au regard des garanties concernées sont couverts.

Les régimes mis en place doivent couvrir l’ensemble des salariés.

Il est possible de ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés si tous les salariés ayant une activité professionnelle les plaçant dans une situation identique au regard des garanties concernées sont couverts. Pour aller plus loin, lire notre article du 23 juillet 2019.