Flash info 3 – Fusion AGIRC/ARRCO

Quelles incidences sur les catégories objectives de personnel des régimes d’entreprise de protection sociale complémentaires ?

Rappel pour mémoire :

  • A l’origine, aucun texte législatif ou réglementaire ne précisait de critères objectifs pour déterminer un caractère collectif exigé. Les circulaires ministérielles de 2005 et 2009 faisaient alors référence aux principes du droit du travail et à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
  • La Loi du 09/11/2010 portant sur la réforme des retraites, a imposé que les régimes catégoriels qui veulent bénéficier des exonérations doivent répondre à des exigences fixées par décret.
  • Les décrets du 09/01/2012 et du 08/07/2014 ont donc défini cinq critères du caractère collectif, par référence à :

1. L’appartenance aux catégories de Cadres et de Non Cadres définies par référence à la CCN de 1947 et son annexe 1 (art 4, 4 bis et 36),

2. Un seuil inférieur des tranches de rémunération AGIRC et ARRCO,

3. La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels,

4. Aux sous catégories fixées par les CCN correspondant à un niveau de responsabilité, un type de fonctions, un degré d’autonomie ou d’ancienneté dans le travail des salariés,

5. L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire, à certaines catégories spécifiques de salariés définies conventionnellement et caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Ne peuvent être retenus les critères liés au temps de travail, à la nature du contrat de travail, à l’âge du salarié ou à l’ancienneté du salarié.

Dans leur grande majorité, les employeurs utilisent les critères 1, 2 ou 3 pour définir les catégories objectives de personnel bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaires, car cette condition est présumée :

La fusion des régimes AGIRC/ARRCO effective depuis le 01/01/2019, a été adoptée par l’ANI du 17/11/2017 par lequel les partenaires sociaux ont :

  • supprimé la notion de « salariés cadres » qui avait été définie par la CCN AGIRC de 1947,
  • et unifié les tranches de rémunération (il n’est plus fait référence aux tranches A/B/C – demeurent les tranches 1 et 2 correspondant à la part de rémunération égale au plafond de la SS, et à celle comprise entre 1 et 8 plafonds).

Parallèlement, les articles du Code de la sécurité sociale faisant référence aux conventions AGIRC (1947) et ARRCO (1961) n’ont pas été modifiés, ni supprimés !

Les différents acteurs et autres juristes spécialisés de la protection sociale se sont naturellement interrogés sur la possibilité de maintenir des catégories objectives par référence aux critères 1 et 2.

Dans notre article du 17/12/2018, nous vous avions déjà communiqué la position de Maître Julie Jacoto du Cabinet Fromont Brien :

Tant que l’article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas supprimé ou modifié, la référence à ces critères continue de permettre aux entreprises, quel que soit le risque couvert (santé, prévoyance, retraite) de bénéficier d’une présomption de conformité de leur régime au regard du caractère collectif.

Cette analyse a été confirmée par la Direction de la sécurité sociale par une lettre adressée à l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) le 25/02/2019, qui précise : « l’établissement de catégories de salariés en référence aux catégories de cadres et de non cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis de la convention de 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 … ou aux tranches de rémunérations, calculées en référence au montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et détaillées dans la circulaire DSS/SDB/2013/344 du 25/09/2013 continue de satisfaire aux règles fixées pour apprécier le caractère collectif des régimes de retraite supplémentaire déjà mis en place ou qui le seraient depuis l’adoption du nouvel accord national interprofessionnel. Il en est de même pour la simple référence à une affiliation ou à une non-affiliation à l’AGIRC ou à l’ARRCO ».

Il n’y a donc pas lieu de revoir, sur ce sujet, les actes juridiques (DUE/ACCORD d’Entreprise) ayant institué les régimes de protection sociale complémentaires.

On peut toutefois regretter que cette lettre ne vise que les régimes de retraite supplémentaire …. Même si par extension, on peut en transposer la philosophie sur les autres régimes.

Cette tolérance demeurera tant que les négociations des partenaires sociaux n’ont pas abouti (prochaine date fixée en septembre 2019 …) et/ou dans l’attente d’une intervention de la Direction de la sécurité sociale entre temps, qui viendrait remplacer la circulaire de 2013 !

Il est tout aussi urgent de revoir les articles R242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale afin de sécuriser définitivement les régimes de protection sociale complémentaires …

Source : Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013