Catégories Objectives : Nouvelles définitions toujours en projet !

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale des régimes de protection sociale complémentaire collectives, les salariés doivent appartenir à une catégories objectives (Article L 242-1 Code Sécurité sociale).

Avec la création le 01/01/2019 du régime unique AGIRC-ARRCO, la Convention collective de retraite et de prévoyance du 14 Mars 1947 a disparu, rendant obsolètes les références contenues dans les critères 1 et 2 pour définir une catégorie objective (Article R 242-1-1 Code Sécurité sociale).

Face à cette situation, la Direction de la Sécurité sociale avait admis par courrier du 25/02/2019 que les catégories objectives existantes ou créées postérieurement au 01/01/2019, sur la base des anciennes références, continuaient de satisfaire à l’exigence de caractère collectif (lire notre article du 23/07/2019 sur la Fusion AGIRC/ARRCO).

Un projet de décret prévoit la réécriture des critères 1 et 2 avec les nouvelles définitions suivantes :

CRITÈRE 1 : Par référence à l’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres résultant de l’utilisation soit :

  • Des définitions issues de l’article 2 de l’ANI du 17/11/2017 ;
  • De la définition retenue par les conventions de branches ou accords collectifs sous réserve de la validation de la commission paritaire de l’APEC.

CRITÈRE 2 : Par référence à un seuil de rémunération égal au plafond annuel de la Sécurité sociale, ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède 8 fois ce plafond.

Le projet de décret prévoit une période transitoire de 5 ans pour la mise en conformité des régimes, soit jusqu’au 31/12/2025. Inévitablement, les actes juridiques (DUE, accord collectifs, etc.) devront être mis en conformité.

Nous suivre pour la date et le contenu définitif de ce décret à venir !