Le régime de la portabilité en cas de liquidation judiciaire

L’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, le maintien à titre gratuit des couvertures santé et prévoyance pour les salariés garantis collectivement par leur entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail et ce, pendant un durée de un an maximum.

Ce principe de portabilité des droits posait difficulté lorsque l’entreprise, employeur, était placée en liquidation judiciaire.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, de crise économique et donc de défaillances  subséquentes d’entreprise, l’arrêt de la Cour de Cassation du 05/11/2020 (n° 19-17.164) a le mérite de préciser les modalités d’interruption et de financement de la portabilité :

  • L’article L 911-8 du CSS est un texte d’ordre public auquel il ne peut être dérogé ;
  • L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’est pas un motif de résiliation du contrat d’assurance ;
  • Cet article n’opère aucune distinction entre les salariés des entreprises en bonne santé financière et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ayant été par voie de conséquence licenciés pour motif économique.

Aussi, jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance et ce malgré le défaut d’exécution par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, l’assureur doit continuer à remplir ses obligations.

L’assureur peut en revanche résilier le contrat dans les conditions habituelles :

  • en cas d’impayés de cotisations dues après l’ouverture de la liquidation,
  • en cas de silence de plus d’un mois du mandataire liquidateur ayant été mis en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat d’assurance,
  • lors de la résiliation annuelle du contrat à sa date d’échéance, à l’issue d’un préavis d’un moins deux mois.

Il est rappelé que le jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire implique la disparition de la personne morale et donc celle du contrat qu’elle a souscrit.

Par contre, l’arrêt de la Cour de cassation ne s’est pas prononcé sur le sort des portabilités « en cours » au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. A suivre donc !