Article 36 : Précision du BOSS

Le BOSS informe dans sa rubrique Actualités qu’une « précision relative aux modalités de constitution d’une catégorie objective de salariés « assimilés cadres » » a été effectuée. Une mise à jour de l’article 1030 a été effectuée dans ce sens.


« En l’absence de mention expresse dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée par l’APEC, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire ».

Cette rédaction n’étant pas limpide, nous nous sommes reportés au texte modifié que nous détaillons ci-après :

Extraits du Boss sur le critère N°1 des catégories objectives (§ 1030) :


Critère n°1 : L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres


« Des catégories peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 


Constituent une catégorie objective, les cadres ainsi définis :


> Les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 précité,


> L’ensemble constitué des personnels ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 du même accord,

> L’ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI précité et certains salariés définis par un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve d’un agrément par la commission APEC. (Un mécanisme similaire, non repris par l’accord ANI précité du 17 novembre 2017, avait été prévu à l’article 36 de l’annexe I de la CCN des cadres du 14 mars 1947.) (…)

En application du décret du 30 juillet 2021, la définition des salariés concernés relève exclusivement de la compétence de la convention ou de l’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, lequel doit être agréé par la commission APEC


Cette convention ou accord peut, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.


L’ajout :

Cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’APEC. Dans un tel cas, les entreprises sont libres d’inclure ou non les salariés concernés. En l’absence de cette mention, les entreprises sont tenues d’inclure les salariés ainsi définis. »

POUR RAPPEL,

En application de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :


> Les « cadres » stricto sensu sont définis par référence à l’article 2.1 de l’ANI de 2017,


> Les « assimilés cadres » sont définis par référence à l’article 2.2 de l’ANI de 2017.


 > les cadres 2.1 et assimilés cadres 2.2 bénéficient de l’application du régime de prévoyance des cadres (1,50%).


Les anciens salariés dit « article 36 » par référence à la CCN de 1947 n’ont pas été repris dans le texte de l’ANI de 2017, à ce titre, ils ne bénéficient pas de manière automatique du statut cadre au titre de la protection sociale complémentaire et du régime de prévoyance des cadres. 


En application du décret du 30 juillet 2021,

Possibilité d’élargir la définition des cadres aux anciens « articles 36 » :


> Au niveau d’un accord conventionnel de branche ou interprofessionnel, il est possible d’ajouter aux cadres, une catégorie « salariés intégrés par agrément de la commission APEC ». 

> À deux conditions : 

 la branche a bien défini cette catégorie,

 la commission APEC a agréé cet accord.


La catégorie ainsi définie bénéficie du régime de prévoyance des cadres de façon automatique, et, l’ensemble des entreprises relevant de la convention de branche devra de se mettre en conformité dès la date d’effet de l’accord de branche. 


En application de ce décret, un assouplissement a été ajouté par le BOSS (suivant l’initiative prise par la CCN de la Métallurgie) qui consiste pour la branche à définir cette catégorie « salariés intégrés APEC » tout en laissant l’initiative aux entreprises de la branche, du rattachement de ces salariés aux cadres.


Dans ce cas, l’accord de branche doit préciser clairement cette possibilité ; à défaut de clause en ce sens, les entreprises n’ont pas d’autre choix que d’assimiler ces « salariés intégrés par agrément APEC » aux cadres pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire.


Ces précisions ont été jugées importantes par la DSS dans la mesure où les branches professionnelles travaillent actuellement à redéfinir leurs catégories objectives de personnel au sens de la protection sociale complémentaire (avant l’échéance du 31 décembre 2024 fixée par le décret) et que le critère N°1 (cadres/non cadres) est majoritairement utilisé.


Il est à noter que la CCN de la Métallurgie avait été encore plus loin dans les « assouplissements » puisqu’elle avait défini sa catégorie « salariés agréés APEC », et avait laissé l’initiative aux entreprises de rattacher « tout ou partie de cette population » à la catégorie « cadre ».


La convention collective a été étendue sans réserve, cependant, nous constatons que le BOSS ne reprend pas dans sa règlementation cette subtilité. Il est donc recommandé de considérer que cette catégorie doit être assimilée aux cadres dans sa totalité.

Textes de référence :

> ANI 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 27 juillet 2018 – JORF 14 août 2018, élargi par arrêté du 27 juillet 2018 – JORF 14 août 2018.

> Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective – JORF n°0176 du 31 juillet 2021.