Flash info 2– Fusion AGIRC/ARRCO

Quelles incidences sur les catégories objectives de personnel des régimes d’entreprise ?

Maître Julie Jacoto du Cabinet Fromont Briens – Avocats spécialisés en droit social, a donné aux membres du CSCA SO réuni le 06/12/2018 à Mérignac, des éléments de réponse :

Parmi les critères objectifs définis à l’article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale, deux sont déterminés sur la base des dispositions des régimes AGIRC et ARRCO :

  • Critère 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres définies aux articles 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947 ;
  • Critère 2 : un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches issues de la CCN du 14/03/1947 (AGIRC) ou de l’ANI du 08/12/1961 (ARRCO)

Tant que l’article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale susvisé n’est pas supprimé ou modifié, la référence à ces critères continue de permettre aux entreprises, quel que soit le risque couvert (santé, prévoyance, retraite) de bénéficier d’une présomption de conformité de leur régime au regard du caractère collectif.

Ces modifications pourraient intervenir courant 2019, avec une période transitoire, afin de permettre aux entreprises de réviser les actes juridiques (DUE/ACCORD d’Entreprise) ayant institué ces régimes.