Flash Actu Juridique : Construction

 

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Sur le fondement du principe posé par l’article 1353 du Code civil, la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2018 a rappelé que la charge de la preuve de l’étendue des missions confiées au maitre d’œuvre (en l’espèce, un architecte) pèse sur ce dernier.

A défaut d’une convention signée entre l’architecte et le maitre d’ouvrage, détaillant précisément les missions du maître d’œuvre, ce dernier ne pourra pas obtenir des honoraires en proportion des prestations dont il ne peut pas apporter la preuve.

Rappel : Le maître d’ouvrage désigne la personne, physique ou morale, pour laquelle sont réalisés des travaux. La notion de maître d’ouvrage est prévue par les articles 1710 et 1787 du Code civil.

Ne disposant généralement pas de compétences techniques, le maître d’ouvrage fera généralement appel à un maître d’œuvre pour faire exécuter le projet demandé.

On attend du maître d’ouvrage qu’il donne des informations précises sur ce qu’il attend comme résultat, et qu’il se prononce sur la qualité de la prestation fournie.

Le maître d’œuvre est la personne, physique ou morale, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché.

Avant la réalisation des travaux, le maître d’œuvre remplit une mission de « conception de l’ouvrage », tandis que pendant et après la réalisation des travaux, il remplit une mission « d’assistance » au maître de l’ouvrage qui consiste à coordonner et à surveiller le bon déroulement du chantier mais aussi à conseiller le maître d’ouvrage et à s’assurer du parfait achèvement des travaux.